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Lois et règlements
2020, ch. 29
- Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Article 64
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Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
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Extinction d’un privilège qui grève un bien-fonds – défaut d’enregistrer une revendication de privilège ou d’introduire une action
64
(1)
Le défaut d’enregistrer une revendication de privilège qui grève un bien-fonds au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, emporte extinction du privilège.
64
(2)
Le privilège qui grève un bien-fonds qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après la date de l’enregistrement de la revendication de privilège au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, à moins qu’avant l’expiration de ce délai une personne ne fasse tout ce qui suit :
a
)
elle introduit une action :
(i
)
soit pour exercer le privilège,
(ii
)
soit pour exercer un autre privilège sur le même bien-fonds;
b
)
elle enregistre au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent un certificat d’affaire en instance visant le bien-fonds établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
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Extinction d’un privilège qui grève un bien-fonds – défaut d’enregistrer une revendication de privilège ou d’introduire une action
64
(1)
Le défaut d’enregistrer une revendication de privilège qui grève un bien-fonds au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, emporte extinction du privilège.
64
(2)
Le privilège qui grève un bien-fonds qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après la date de l’enregistrement de la revendication de privilège au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, à moins qu’avant l’expiration de ce délai une personne ne fasse tout ce qui suit :
a
)
elle introduit une action :
(i
)
soit pour exercer le privilège,
(ii
)
soit pour exercer un autre privilège sur le même bien-fonds;
b
)
elle enregistre au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent un certificat d’affaire en instance visant le bien-fonds établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
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